| Reglementation des cocardes |
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Article 50 Modifié par Décret n°2010-116 du 4 février 2010 - art. 7 L'utilisation de cocardes et insignes particuliers aux couleurs nationales sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedettes maritimes ou fluviales est interdite, sauf en ce qui concerne : 1° Le Président de la République ; 2° Les membres du Gouvernement ; 3° Les membres du Parlement ; 4° Le président du Conseil constitutionnel ; 5° Le vice-président du Conseil d'Etat ; 6° Le président du Conseil économique, social et environnemental ; 7° Les préfets dans leur département ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les sous-préfets dans leur arrondissement, les représentants de l'Etat dans les territoires d'outre-mer. Les véhicules des officiers généraux portent, dans les conditions prévues par les règlements militaires : 1° Des plaques aux couleurs nationales avec étoiles ; 2° A l'occasion des cérémonies ou missions officielles, des fanions aux couleurs nationales avec ou sans cravates. |


